94. Le ministre de la Justice peut, conformément à la loi, conclure des ententes relatives à l’aide juridique avec tout autre gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes ou avec toute autre autorité qui, à l’extérieur du Québec, est responsable de l’attribution de l’aide juridique.
Le ministre peut également, conformément à la loi, conclure avec le gouvernement du Canada ou l’un de ses ministères ou organismes, des ententes relatives au paiement par le Canada au Québec de la partie des dépenses nécessaires à l’application de la présente loi qui est déterminée par ces ententes.
1972, c. 14, a. 97; 1996, c. 23, a. 51.